Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
126. Dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments:
1°  une réserve doit être prévue pour l’accumulation des sédiments en sus du volume occupé par les eaux permanentes;
2°  un indicateur de niveau d’accumulation de sédiments doit être installé comportant une marque indiquant le niveau où le volume des sédiments est atteint, que ce volume soit celui prévu au paragraphe 1 du présent article ou à l’article 136, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 126.
En vig.: 2020-12-31
126. Dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments:
1°  une réserve doit être prévue pour l’accumulation des sédiments en sus du volume occupé par les eaux permanentes;
2°  un indicateur de niveau d’accumulation de sédiments doit être installé comportant une marque indiquant le niveau où le volume des sédiments est atteint, que ce volume soit celui prévu au paragraphe 1 du présent article ou à l’article 136, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 126.